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Spiritualité
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[DOCUMENT] Normes procédurales pour le discernement de phénomènes surnaturels présumés

Trevignano

AFP

La Vierge de Trevignano, Italie.

La rédaction d'Aleteia - publié le 16/05/24

Le dicastère pour la doctrine de la foi a publié ce vendredi 17 mai 2024 un document sur les normes procédurales pour le discernement de phénomènes surnaturels présumés. Voici le texte en intégralité.

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DICASTÈRE POUR LA DOCTRINE DE LA FOI

NORMES PROCÉDURALES POUR LE DISCERNEMENT
DE PHÉNOMÈNES SURNATURELS PRÉSUMÉS

Présentation

À l’écoute de l’Esprit
à l’œuvre dans le fidèle peuple de Dieu

Dieu est présent et agit dans notre histoire. L’Esprit Saint, qui jaillit du cœur du Christ ressuscité, agit dans l’Église avec une liberté divine et nous offre un grand nombre de dons précieux qui nous aident sur le chemin de la vie et stimulent notre maturation spirituelle dans la fidélité à l’Évangile. Cette action de l’Esprit Saint inclut également la possibilité d’atteindre nos cœurs à travers certains événements surnaturels, comme les apparitions ou les visions du Christ ou de la Sainte Vierge et d’autres phénomènes.

Ces manifestations ont souvent provoqué une grande richesse de fruits spirituels, une croissance de la foi, de la dévotion, de la fraternité et du service, et dans certains cas ont donné naissance à divers sanctuaires disséminés dans le monde qui font aujourd’hui partie du cœur de la piété populaire de nombreux peuples. Il y a tant de vie et de beauté que le Seigneur sème au-delà de nos schémas et procédures mentales ! C’est pourquoi les Normes procédurales pour le discernement de phénomènes surnaturels présumés que nous présentons aujourd’hui ne se veulent pas nécessairement un contrôle ou, encore moins, une tentative d’éteindre l’Esprit. En effet, dans les cas les plus positifs d’événements d’origine surnaturelle présumée, « l’Évêque diocésain est encouragé à apprécier la valeur pastorale et à promouvoir la diffusion de cette proposition spirituelle » (I, n. 17).

Saint Jean de la Croix constatait « combien les termes et paroles dont on exprime les choses divines en cette vie sont bas, courts et en quelque manière impropres ».[1] Nul ne peut exprimer pleinement les voies impénétrables de Dieu dans les personnes : « Les saints docteurs, quoi qu’ils en disent, ne peuvent jamais venir à bout de la déclarer par paroles, comme non plus il ne se peut dire par une telle voie ».[2] Car « la voie pour aller à Dieu est aussi secrète et cachée pour le sens de l’âme que l’est, pour celui du corps, celle qui va par la mer, qui ne laisse ni trace ni piste ».[3] En réalité, « Dieu est donc l’artisan surnaturel : il bâtira surnaturellement en chaque âme le bâtiment qu’il voudra ».[4]

En même temps, il faut reconnaître que dans certains cas d’événements d’origine surnaturelle présumée, il y a des problèmes très graves au détriment des fidèles et dans ces cas l’Église doit agir avec toute sa sollicitude pastorale. Je me réfère, par exemple, à l’utilisation de tels phénomènes pour obtenir « profit, pouvoir, célébrité, notoriété sociale, intérêt personnel » (II, art. 15.4), qui peut aller jusqu’à la possibilité de commettre des actes gravement immoraux (cf. II, art. 15.5) ou même « comme moyen ou prétexte pour exercer une domination sur des personnes ou pour commettre des abus » (II, art. 16).

Il ne faut pas non plus ignorer, à l’occasion de tels événements, la possibilité d’erreurs doctrinales, d’un réductionnisme indu dans la proposition du message évangélique, de la diffusion d’un esprit sectaire, etc. Enfin, il y a aussi la possibilité que les fidèles soient entraînés derrière un événement, attribué à une initiative divine, mais qui n’est que le fruit de la fantaisie, du désir de nouveauté, de la mythomanie ou de la tendance à la falsification de quelqu’un.

Dans son discernement en ce domaine, l’Église a donc besoin de procédures claires. Les Normes procédurales pour le discernement des apparitions ou révélations présumées en vigueur jusqu’à aujourd’hui, ont été approuvées par saint Paul VI en 1978, il y a plus de quarante ans, sous une forme confidentielle et n’ont été officiellement publiées que 33 ans plus tard, en 2011.

La révision récente

Avec l’application des Normes de 1978, cependant, il a été constaté que les décisions prenaient beaucoup de temps, voire plusieurs décennies, et que le discernement ecclésial nécessaire arrivait trop tard.

Leur révision a commencé en 2019, à travers les différentes consultations prévues par l’ancienne Congrégation pour la Doctrine de la Foi (Congresso, Consulta, Feria IV e Plenaria). Au cours de ces cinq années, plusieurs propositions de révision ont été élaborées, mais toutes ont été jugées insuffisantes.

Lors du Congresso du Dicastère du 16 novembre 2023, la nécessité d’une révision globale et radicale du projet préparé jusqu’alors a finalement été reconnue, et un autre projet de document a été élaboré, totalement repensé dans le sens d’une plus grande clarification des rôles de l’Évêque diocésain et du Dicastère.

La nouvelle version a été soumise à une Consulta ristretta, qui s’est tenue le 4 mars 2024, où l’avis général a été positif, bien que certaines remarques d’amélioration aient été formulées et incorporées dans la version ultérieure du document.

Le texte a ensuite été étudié lors de la Feria IV du Dicastère, qui s’est tenue le 17 avril 2024, au cours de laquelle les Cardinaux et les Évêques membres ont donné leur approbation. Enfin, le 4 mai 2024, les nouvelles Normes ont été présentées au Saint-Père, qui les a approuvées et en a ordonné la publication, établissant leur entrée en vigueur le 19 mai 2024, en la solennité de la Pentecôte.

Motifs du remaniement des Normes

Dans la Préface à la publication des Normes de 1978 parue en 2011, le Préfet de l’époque, le Card. William Levada, a précisé que ce même Dicastère était compétent pour examiner les cas d’« apparitions, visions et messages attribués à une origine surnaturelle ». Ces Normes, en effet, stipulent qu’« il appartiendra à la S. Congrégation d’apprécier la manière d’agir de l’Ordinaire et de l’approuver » ou de « procéder à un nouvel examen » (IV, 2).

Dans le passé, le Saint-Siège semblait accepter que les Évêques fassent des déclarations comme celles-ci : « Les fidèles sont fondés à la croire indubitable et certaine » (décret de l’Évêque de Grenoble, 19 septembre 1851), « La réalité des lacrimations ne peut être mise en doute » (Évêques de Sicile, 12 décembre 1953). Mais ces expressions étaient en contradiction avec la conviction de l’Église que les fidèles ne sont pas obligés d’accepter l’authenticité de ces événements. C’est pourquoi, quelques mois après ce dernier cas, le Saint-Office de l’époque a précisé qu’ « il n’a pas encore pris de décision concernant la Madonnina delle Lacrime [Syracuse, Sicile] » (2 octobre 1954). En outre, plus récemment, se référant au cas de Fatima, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi de l’époque a expliqué que l’approbation ecclésiastique d’une révélation privée indique clairement que « le message s’y rapportant ne contient rien qui s’oppose à la foi et aux bonnes mœurs » (26 juin 2000).

Malgré cette position claire, les procédures de facto suivies par le Dicastère, même récemment, étaient orientées vers une déclaration de « supernaturalité » ou de « non-supernaturalité » de la part de l’Évêque, à tel point que certains Évêques ont insisté sur la possibilité d’émettre une telle déclaration positive. Récemment encore, certains Évêques ont voulu s’exprimer en des termes tels que : « je constate la vérité absolue des faits », « les fidèles doivent indiscutablement considérer comme vrai… », etc. Ces expressions laissaient en fait penser aux fidèles qu’ils étaient obligés de croire à ces manifestations, qui étaient parfois plus appréciées que l’Évangile lui-même.

Pour traiter de tels cas, et en particulier pour rédiger une prise de position, la pratique suivie par certains Évêques consistait à demander au préalable au Dicastère l’autorisation nécessaire. Lorsqu’ils y étaient autorisés, les Évêques étaient toutefois priés de ne pas nommer le Dicastère dans leur déclaration. Cela a été le cas, par exemple, dans les très rares affaires qui ont abouti au cours des dernières décennies : « Sans impliquer notre Congrégation » (Lettre à l’Évêque de Gap, 3 août 2007) ; « Le Dicastère ne devrait pas être impliqué dans une telle déclaration » (Congrès du 11 mai 2001, concernant l’Évêque de Gikongoro). En d’autres termes, l’Évêque ne pouvait même pas mentionner qu’il y avait eu une approbation du Dicastère. En même temps, d’autres Évêques, dont les diocèses étaient également concernés par ces phénomènes, ont demandé au Dicastère de donner son avis pour plus de clarté.

Cette façon particulière de procéder, qui a généré une certaine confusion, nous aide à comprendre que les Normes de 1978 ne sont plus suffisantes et adéquates pour guider le travail des Évêques et du Dicastère, ce qui devient encore plus problématique aujourd’hui, car il est difficile qu’un phénomène reste circonscrit à une seule ville ou à un seul Diocèse. Cette constatation avait déjà été faite par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, lors de l’Assemblée plénière de 1974, lorsque les membres avaient reconnu qu’un événement d’origine surnaturelle présumée dépasse souvent « inévitablement les limites d’un Diocèse et même d’une Nation et […] le cas atteint automatiquement des proportions qui peuvent justifier une intervention de l’Autorité suprême de l’Église ». En même temps, les Normes de 1978 reconnaissaient qu’il était devenu « plus difficile, sinon presque impossible, de parvenir avec la rapidité nécessaire aux jugements qui concluaient jadis les enquêtes en la matière (constat de supernaturalitatenon constat de supernaturalitate) » (Normes de 1978, note préliminaire)

L’attente d’une déclaration sur le caractère surnaturel d’un événement n’a abouti que dans très peu de cas à une détermination claire. En fait, après 1950, pas plus de six cas ont été officiellement résolus, bien que les phénomènes se soient souvent développés sans orientation claire et avec l’implication de personnes de nombreux Diocèses. Il faut donc supposer que beaucoup d’autres cas ont été traités différemment ou n’ont pas été traités du tout.

Afin de ne pas retarder davantage la résolution d’un cas spécifique concernant un événement d’origine surnaturelle présumée, le Dicastère a récemment proposé au Saint-Père de mettre fin au discernement en la matière non par une déclaration de supernaturalitate, mais par un Nihil obstat, ce qui permettrait à l’Évêque de tirer un bénéfice pastoral de ce phénomène spirituel. Cette déclaration a été faite après avoir évalué les différents fruits spirituels et pastoraux et l’absence de caractère critique majeur de l’événement. Le Saint-Père a considéré cette proposition comme une « solution juste ».

Nouveaux aspects

Les éléments exposés ci-dessus nous ont conduits à proposer, avec les nouvelles Normes, une procédure différente de celle du passé, mais aussi plus riche, avec six déterminations prudentielles possibles qui peuvent guider la pastorale autour d’événements d’origine surnaturelle présumée (cf. I, nn. 17-22). La proposition de ces six déterminations finales permet au Dicastère et aux Évêques de traiter de manière adéquate les problèmes des cas très divers dont ils ont connaissance.

Ces conclusions possibles ne comportent normalement pas de déclaration sur le caractère surnaturel du phénomène discerné, c’est-à-dire sur la possibilité d’affirmer avec une certitude morale qu’il provient d’une décision de Dieu qui l’a voulu directement. Au contraire, la concession d’un Nihil obstat indique simplement, comme l’a déjà expliqué le pape Benoît XVI, qu’en ce qui concerne ce phénomène, les fidèles « sont autorisés à y adhérer de manière prudente ». Comme il ne s’agit pas d’une déclaration sur le caractère surnaturel des faits, il est encore plus clair, comme l’a également dit le Pape Benoît XVI, qu’il s’agit seulement d’une aide « mais il n’est pas obligatoire de s’en servir ».[5] D’autre part, cette intervention laisse naturellement ouverte la possibilité que, en prêtant attention à l’évolution de la dévotion, une intervention différente soit nécessaire à l’avenir.

Il convient également de noter que la déclaration de « supernaturalité », de par sa nature même, non seulement nécessite un temps d’analyse adéquat, mais peut donner lieu à un jugement de « supernaturalité » aujourd’hui et à un jugement de « non-supernaturalité » des années plus tard. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé. Il convient de rappeler un cas d’apparitions présumées datant des années 1950, pour lequel l’Évêque a rendu un jugement définitif de « non-supernaturalité » en 1956. L’année suivante, le Saint-Office de l’époque a approuvé les mesures prises par l’Évêque. Par la suite, l’approbation de cette vénération a de nouveau été demandée. Mais en 1974, la même Congrégation pour la Doctrine de la Foi a déclaré un constat de non supernaturalitate concernant les mêmes apparitions présumées. Par la suite, en 1996, l’Évêque local a reconnu cette dévotion, et un autre Évêque du même lieu, en 2002, a reconnu l’ « origine surnaturelle » des apparitions, et la dévotion s’est répandue dans d’autres pays. Enfin, à la demande de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi de l’époque, en 2020, un nouvel Évêque a réitéré « le jugement négatif » précédemment émis par la même Congrégation, imposant la cessation de toute divulgation concernant les prétendues apparitions et révélations. Il aura donc fallu quelque soixante-dix années tourmentées pour arriver à la conclusion de toute cette affaire.

Aujourd’hui, nous sommes convaincus qu’il faut toujours éviter ces situations compliquées, qui produisent de la confusion chez les fidèles, en assumant une implication plus rapide et plus explicite de ce Dicastère et en évitant que le discernement ne s’oriente vers une déclaration de « supernaturalité », avec de grandes attentes, des angoisses et même des pressions à cet égard. Une telle déclaration de « supernaturalité » est, en règle générale, remplacée soit par un Nihil obstat, qui autorise un travail pastoral positif, soit par une autre détermination adaptée à la situation concrète.

Les procédures prévues par les nouvelles Normes, avec la proposition de six décisions prudentielles possibles, permettent d’arriver à une décision dans un délai plus raisonnable, qui pourra aider l’Évêque à gérer la situation des événements d’origine surnaturelle présumée, avant qu’ils ne prennent des dimensions très problématiques, sans le nécessaire discernement ecclésial.

Il reste toutefois possible que le Saint-Père intervienne en autorisant, à titre tout à fait exceptionnel, une procédure pour une éventuelle déclaration du caractère surnaturel des événements : il s’agit en effet d’une exception, qui ne s’est d’ailleurs produite que dans de très rares cas au cours des derniers siècles.

En revanche, comme le prévoient les nouvelles Normes, la possibilité d’une déclaration de « non-supernaturalité » demeure, uniquement lorsque des signes objectifs apparaissent qui indiquent clairement une manipulation présente à la base du phénomène, par exemple lorsqu’un voyant présumé affirme avoir menti, ou lorsque des preuves indiquent que le sang d’un crucifix appartient au voyant présumé, etc.

Reconnaissance d’une action de l’Esprit

La plupart des sanctuaires, qui sont aujourd’hui des lieux privilégiés de la piété populaire du Peuple de Dieu, n’ont jamais connu, dans le cours de la dévotion qui s’y exprime, une déclaration du caractère surnaturel des faits qui ont suscité cette dévotion. Le sensus fidelium a senti qu’il y avait là une action de l’Esprit Saint, et il n’est pas apparu de points critiques majeurs qui aient nécessité l’intervention des Pasteurs.

Dans de nombreux cas, la présence de l’Évêque et des prêtres à certains moments, comme les pèlerinages ou la célébration de certaines Messes, a été une manière implicite de reconnaître qu’il n’y avait pas d’objections sérieuses et que cette expérience spirituelle exerçait une influence positive sur la vie des fidèles.

En tout cas, un Nihil obstat permet aux Pasteurs d’agir sans doute ni hésitation pour être aux côtés du Peuple de Dieu dans l’accueil des dons de l’Esprit Saint qui peuvent surgir au milieu de ces événements. L’expression « au milieu de », utilisée dans les nouvelles Normes, permet de comprendre que, même si l’on n’émet pas de déclaration de supernaturalité sur l’événement lui-même, on reconnaît clairement les signes d’une action surnaturelle de l’Esprit Saint dans le contexte de ce qui est en train de se passer.

Dans d’autres cas, parallèlement à cette reconnaissance, il est nécessaire de procéder à certaines clarifications ou purifications. Il peut arriver, en effet, que de véritables actions de l’Esprit Saint dans une situation concrète, qui peuvent être appréciées à juste titre, apparaissent mêlées à des éléments purement humains, tels que des désirs personnels, des souvenirs, des idées parfois obsessionnelles, ou à « quelque erreur d’ordre naturel qui n’est pas due à une mauvaise intention, mais à la perception subjective du phénomène » (II, art. 15.2). De plus, « on ne peut pas placer une expérience de vision, sans autre considération, devant le rigoureux dilemme, soit d’être en tous points correcte, soit de devoir être considérée entièrement comme une illusion humaine ou diabolique ».[6]

L’implication et l’accompagnement du Dicastère

Il est important de comprendre que les nouvelles Normes mettent noir sur blanc un point ferme quant à la compétence de ce Dicastère. D’une part, il demeure ferme que le discernement est la tâche de l’Évêque diocésain. D’autre part, reconnaissant qu’aujourd’hui plus que jamais, ces phénomènes impliquent de nombreuses personnes appartenant à d’autres Diocèses et se répandent rapidement dans différentes régions et Pays, les nouvelles Normes établissent que le Dicastère doit toujours être consulté et intervenir pour donner son approbation finale à la décision de l’Évêque, avant que ce dernier ne se prononce publiquement sur un événement d’origine surnaturelle présumée. Alors qu’auparavant il intervenait, mais qu’il était demandé à l’Évêque de ne pas le nommer, aujourd’hui le Dicastère manifeste publiquement son implication et accompagne l’Évêque dans la décision finale. En rendant public ce qui a été décidé, il sera donc dit « en accord avec le Dicastère pour la Doctrine de la Foi ».

Toutefois, comme le stipulaient déjà les Normes de 1978 (IV, 1 b), les nouvelles Normes prévoient elles aussi que, dans certains cas, le Dicastère peut intervenir motu proprio (II, art. 26). En effet, après en être arrivé à une détermination claire, les nouvelles Normes prévoient que « le Dicastère se réserve le droit, en tout état de cause, d’intervenir à nouveau en fonction de l’évolution du phénomène » (II, art. 22, § 3) et demandent à l’Évêque de « continuer à veiller » (II, art. 24) pour le bien des fidèles.

Dieu est toujours présent dans l’histoire de l’humanité et ne cesse de nous envoyer ses dons de grâce par l’action de l’Esprit Saint, afin de renouveler jour après jour notre foi en Jésus-Christ, Sauveur du monde. Il incombe aux Pasteurs de l’Église de rendre leurs fidèles toujours attentifs à cette présence aimante de la Sainte Trinité au milieu de nous, tout comme il leur incombe de préserver les fidèles de toute tromperie. Ces nouvelles Normes ne sont rien d’autre qu’un moyen concret par lequel le Dicastère pour la Doctrine de la Foi se met au service des Pasteurs dans l’écoute docile de l’Esprit à l’œuvre dans le fidèle Peuple de Dieu.

Víctor Manuel Card. Fernández
Prefetto

Introduction

1. Jésus-Christ est la Parole définitive de Dieu, « le Premier et le Dernier » (Ap 1, 17). Il est la plénitude et l’accomplissement de la Révélation : tout ce que Dieu voulait révéler, il l’a fait par son Fils, Verbe fait chair. C’est pourquoi « l’économie chrétienne, étant l’Alliance Nouvelle et définitive, ne passera jamais et aucune nouvelle révélation publique n’est dès lors à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus Christ ».[7]

2. La Parole révélée contient tout ce dont la vie chrétienne a besoin. Saint Jean de la Croix affirme que le Père, «en nous donnant comme il nous l’a donné, son Fils qui est son unique Parole – car il n’en a pas d’autre – il nous a dit et révélé toutes choses en une seule fois par cette seule Parole et il n’a plus à parler. […] Il n’a plus à dire, parce que ce qu’il disait alors par parcelles aux prophètes, il l’a tout dit en lui, en nous donnant le Tout, qui est son Fils. C’est pourquoi celui qui demanderait maintenant à Dieu ou qui voudrait quelque vision ou révélation, non seulement ferait une sottise, mais ferait injure à Dieu, ne jetant pas entièrement les yeux sur le Christ, sans vouloir quelque autre chose ou nouveauté ».[8]

3. Dans le temps de l’Église, l’Esprit Saint conduit les croyants de tous les temps « à la vérité tout entière » (Jn 16, 13), de sorte que « l’intelligence de la Révélation devient de plus en plus profonde »[9]. C’est l’Esprit Saint, en effet, qui nous guide toujours plus dans la compréhension du mystère du Christ, car « tellement que quelques mystères et merveilles découverts […] en l’état de cette vie, le principal est resté à dire et encore à entendre. De façon qu’il y a beaucoup à approfondir dans le Christ parce qu’il est comme une mine fertile qui a de nombreuses concavités de trésors qu’on fouille incessamment sans les pouvoir épuiser. Tant s’en faut, en chaque concavité on va découvrant de nouvelles veines aux richesses nouvelles deçà et delà ».[10]

4. Si, d’une part, tout ce que Dieu a voulu révéler, il l’a fait par son Fils, et si, dans l’Église du Christ, les moyens ordinaires de sainteté sont mis à la disposition de tout baptisé, d’autre part, l’Esprit Saint peut accorder à certains des expériences de foi très particulières, dont le but « n’est pas d’ “améliorer” ou de “compléter” la Révélation définitive du Christ, mais d’aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l’histoire ».[11]

5. La sainteté, en effet, est un appel qui concerne tous les baptisés : elle se nourrit d’une vie de prière et de la participation à la vie sacramentelle et s’exprime dans une existence empreinte d’amour pour Dieu et pour le prochain.[12] Dans l’Église, nous recevons l’amour de Dieu, pleinement manifesté dans le Christ (cf. Jn 3, 16) et « répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné » (Rm 5, 5). Ceux qui se laissent docilement guider par l’Esprit Saint font l’expérience de la présence et de l’action de la Trinité, de sorte qu’une existence ainsi vécue, comme l’enseigne le Pape François, débouche sur une vie mystique qui, bien que « dépourvue de phénomènes extraordinaires, est proposée à tous les fidèles comme une expérience quotidienne d’amour »[13].

6. Cependant, il y a parfois des phénomènes (par exemple : apparitions présumées, visions, locutions intérieures ou extérieures, écrits ou messages, phénomènes liés à des images religieuses, phénomènes psychophysiques et autres) qui semblent transcender les limites de l’expérience quotidienne et se présentent comme ayant une origine présumée surnaturelle. Parler avec précision de tels événements peut dépasser les capacités du langage humain (cf. 2 Co 12, 2-4). Avec l’avènement des moyens modernes de communication, de tels phénomènes peuvent attirer l’attention ou susciter la perplexité de nombreux croyants, et leur nouvelle peut se répandre très rapidement, de sorte que les Pasteurs de l’Église sont appelés à traiter de tels événements avec attention, c’est-à-dire à en apprécier les fruits, à les purifier d’éléments négatifs ou à avertir les fidèles des dangers qui en découlent (cf. 1 Jn 4, 1).

7. En outre, avec le développement des moyens de communication actuels et l’augmentation des pèlerinages, ces phénomènes atteignent des dimensions nationales et même mondiales, de sorte qu’une décision concernant un Diocèse a des conséquences aussi ailleurs.

8. Lorsque, à côté d’expériences spirituelles particulières, se produisent des phénomènes physiques et psychologiques qui ne peuvent être expliqués immédiatement par la seule raison, la tâche délicate d’entreprendre une étude et un discernement attentifs de ces phénomènes incombe à l’Église.

9. Dans son Exhortation apostolique Gaudete et exsultate, le pape François nous rappelle que la seule façon de savoir si quelque chose vient de l’Esprit Saint est le discernement, qui doit être demandé et cultivé dans la prière.[14] C’est un don divin qui aide les Pasteurs de l’Église à réaliser ce que dit saint Paul : « Examinez tout, retenez ce qui est bon » (1 Th 5, 21). Afin d’aider les Évêques diocésains et les Conférences épiscopales à exercer leur discernement sur les phénomènes présumés d’origine surnaturelle, le Dicastère pour la Doctrine de la Foi promulgue dans ce qui suit des Normes procédurales pour le discernement de phénomènes surnaturels présumés.

I. Orientations générales

A. Nature du discernement

10. Selon les Normes suivantes, l’Église peut exercer le devoir de discerner : a) s’il est possible de discerner dans les phénomènes d’origine surnaturelle présumée la présence de signes d’une action divine ; b) si, dans les éventuels écrits ou messages des personnes impliquées dans les phénomènes présumés, il n’y a rien de contraire à la foi et aux bonnes mœurs ; c) s’il est licite d’en apprécier les fruits spirituels, ou s’il est nécessaire de les purifier d’éléments problématiques ou de mettre en garde les fidèles contre les dangers qui en découlent ; d) s’il est opportun qu’ils fassent l’objet d’une valorisation pastorale de la part de l’autorité ecclésiastique compétente.

11. Bien que les dispositions qui suivent prévoient la possibilité d’un discernement au sens du n. 10, il faut préciser qu’il ne faut ordinairement pas attendre de l’autorité ecclésiastique une reconnaissance positive de l’origine divine de phénomènes surnaturels présumés.

12. Dans le cas où un Nihil obstat est accordé par le Dicastère (cf. ci-dessous, n. 17), de tels phénomènes ne deviennent pas objets de foi – c’est-à-dire que les fidèles ne sont pas obligés d’y donner leur assentiment – mais, comme dans le cas de charismes reconnus par l’Église, « représentent des moyens d’approfondir la connaissance du Christ et de se donner plus généreusement à lui, tout en s’enracinant toujours davantage dans la communion avec l’ensemble du Peuple chrétien ».[15]

13. Au demeurant, même lorsqu’un Nihil obstat est accordé pour les processus de canonisation, cela n’implique pas une déclaration d’authenticité des phénomènes surnaturels présents dans la vie d’une personne, comme cela a été souligné par exemple dans le décret de canonisation de sainte Gemma Galgani : «[Pius XI] feliciter elegit ut super heroicis virtutibus huius innocentis aeque ac poenitentis puellae suam mentem panderet, nullo tamen per praesens decretum (quod quidem numquam fieri solet) prolato iudicio de praeternaturalibus Servae Dei charismatibus».[16]

14. En même temps, il faut noter que certains phénomènes, qui pourraient avoir une origine surnaturelle, semblent parfois liés à des expériences humaines confuses, à des expressions théologiquement imprécises ou à des intérêts qui ne sont pas entièrement légitimes.

15. Le discernement des phénomènes surnaturels présumés est effectué dès le début par l’Évêque diocésain, ou éventuellement par une autre autorité ecclésiastique visée aux articles 4-6 ci-dessous, en dialogue avec le Dicastère. Dans tous les cas, comme il ne peut jamais manquer de prêter une attention particulière au bien commun de tout le Peuple de Dieu, « le Dicastère se réserve en tout état de cause le droit d’évaluer les éléments moraux et doctrinaux de cette expérience spirituelle et l’usage qui en est fait ».[17] Il ne faut pas ignorer que, parfois, le discernement peut aussi porter sur des crimes, des manipulations de personnes, des atteintes à l’unité de l’Église, des gains financiers indus, de graves erreurs doctrinales, etc., qui pourraient faire scandale et porter atteinte à la crédibilité de l’Église.

B. Conclusions

16. Le discernement des phénomènes surnaturels présumés peut conduire à des conclusions qui seront normalement exprimées dans l’un des termes ci-dessous.

17.Nihil obstat — Même si aucune certitude n’est exprimée quant à l’authenticité surnaturelle du phénomène, de nombreux signes d’une action de l’Esprit Saint “au milieu”[18] d’une expérience spirituelle donnée sont reconnus, et aucun aspect particulièrement critique ou risqué n’a été détecté, du moins jusqu’à présent. C’est pourquoi l’Évêque diocésain est encouragé à apprécier la valeur pastorale et à promouvoir la diffusion de cette proposition spirituelle, y compris à travers d’éventuels pèlerinages vers un lieu sacré.

18.Prae oculis habeatur — Bien que des signes positifs importants soient reconnus, il y a aussi des éléments de confusion ou des risques possibles qui nécessitent de la part de l’Évêque diocésain un discernement attentif et un dialogue avec les destinataires d’une expérience spirituelle donnée. S’il y a eu des écrits ou des messages, une clarification doctrinale peut être nécessaire.

19.Curatur — Plusieurs éléments critiques ou significatifs sont relevés, mais en même temps il y a déjà une large diffusion du phénomène et une présence de fruits spirituels liés à celui-ci et vérifiables. Une interdiction qui pourrait indisposer le Peuple de Dieu est déconseillée à cet égard. En tout état de cause, l’Évêque diocésain est invité à ne pas encourager ce phénomène, à rechercher d’autres expressions de dévotion et, éventuellement, à en réorienter le profil spirituel et pastoral.

20.Sub mandato — Les points critiques relevés ne sont pas liés au phénomène lui-même, qui est riche en éléments positifs, mais à une personne, une famille ou un groupe de personnes qui en font un usage abusif. Une expérience spirituelle est utilisée pour obtenir un avantage financier particulier et indu, en commettant des actes immoraux ou en menant une activité pastorale parallèle à celle déjà présente sur le territoire de l’Église, sans accepter les indications de l’Évêque diocésain. Dans ce cas, la direction pastorale du lieu spécifique où se produit le phénomène est confiée soit à l’Évêque diocésain, soit à une autre personne déléguée par le Saint-Siège, laquelle, si elle ne peut intervenir directement, s’efforcera de parvenir à un accord raisonnable.

21.Prohibetur et obstruatur — Même en présence de requêtes légitimes et de quelques éléments positifs, les points critiques et les risques semblent sérieux. C’est pourquoi, afin d’éviter de nouvelles confusions ou même des scandales qui pourraient miner la foi des gens simples, le Dicastère demande à l’Évêque diocésain de déclarer publiquement que l’adhésion à ce phénomène n’est pas permise et, en même temps, d’offrir une catéchèse qui puisse aider à comprendre les raisons de la décision et à réorienter les préoccupations spirituelles légitimes de cette partie du Peuple de Dieu.

22.Declaratio de non supernaturalitate — Dans ce cas, l’Évêque diocésain est autorisé par le Dicastère à déclarer que le phénomène est reconnu comme non surnaturel. Cette décision doit être fondée sur des faits et des preuves concrètes et avérées. Par exemple, lorsqu’un voyant présumé affirme avoir menti, ou lorsque des témoins crédibles fournissent des éléments de jugement qui permettent de découvrir la falsification du phénomène, l’intention erronée ou la mythomanie.

23.     À la lumière de ce qui précède, il est rappelé que ni l’Évêque diocésain, ni les Conférences épiscopales, ni le Dicastère, en règle générale, ne déclareront que ces phénomènes sont d’origine surnaturelle, même lorsqu’un Nihil obstat est accordé (cf. n. 11). Étant entendu que le Saint-Père peut autoriser une procédure à cet égard.

II. Procédures à suivre

A. Normes générales

Art. 1 – Il incombe à l’Évêque diocésain,een dialogue avec la Conférence épiscopale nationale, d’examiner les cas de phénomènes surnaturels présumés survenus sur son territoire et de formuler sur ceux-ci le jugement final, qui sera soumis à l’approbation du Dicastère, y compris la promotion éventuelle d’un culte ou d’une dévotion qui leur soient liés.

Art. 2 – Après avoir enquêté sur les événements en question, il incombe à l’Évêque diocésain de transmettre les résultats de l’enquête – effectuée selon les règles rapportées ci-dessous – avec sa propre évaluation au Dicastère pour la Doctrine de la Foi et d’intervenir selon les indications fournies par le Dicastère. Dans tous les cas, il incombe au Dicastère d’évaluer la manière de procéder de l’Évêque diocésain et d’approuver ou non la détermination que celui-ci propose de donner au cas concret.

Art. 3 § 1 – L’Évêque diocésain s’abstiendra de toute déclaration publique relative à l’authenticité ou au caractère surnaturel de tels phénomènes et de toute implication dans ceux-ci ; il ne doit cependant pas cesser d’être vigilant afin d’intervenir, si nécessaire, avec rapidité et prudence en suivant les procédures indiquées dans les normes suivantes.

§ 2 – Si, en relation avec l’événement surnaturel présumé, des formes de dévotion devaient surgir, même en l’absence d’un culte proprement dit, l’Évêque diocésain a le grave devoir d’ouvrir au plus vite une enquête canonique approfondie afin de sauvegarder la foi et d’éviter les abus.

§ 3 – L’Évêque diocésain veillera particulièrement à contenir, y compris avec les moyens à sa disposition, les manifestations religieuses confuses ou la diffusion de tout matériel lié au phénomène surnaturel présumé (par exemple : lacrimations d’images sacrées, sueurs, saignements, transformation d’hosties consacrées, etc.), afin de ne pas alimenter un climat de sensationnalisme (cf. art. 11, § 1).

Art. 4 – Lorsque, soit en raison du lieu de résidence des personnes impliquées dans le phénomène présumé, soit en raison du lieu de diffusion des formes de culte ou de dévotion populaire, la compétence de plusieurs Évêques diocésains est en cause, ceux-ci, après avoir consulté le Dicastère pour la Doctrine de la Foi, peuvent instituer une Commission interdiocésaine qui, présidée par l’un des Évêques diocésains, procédera à l’enquête conformément aux articles suivants. À cette fin, ils peuvent également recourir à l’assistance des bureaux compétents de la Conférence épiscopale.

Art. 5 – Dans le cas où les faits surnaturels présumés impliquent la compétence d’Évêques diocésains appartenant à la même province ecclésiastique, le Métropolite, après avoir consulté la Conférence épiscopale et le Dicastère pour la Doctrine de la Foi, peut assumer la charge, sur mandat du Dicastère, de constituer et de présider la Commission visée à l’article 4.

Art. 6 § 1 – Dans les lieux où est établie la Région ecclésiastique visée aux canons 433-434 CIC et lorsque les faits surnaturels présumés concernent ce territoire, l’Évêque président doit demander au Dicastère pour la Doctrine de la Foi un mandat spécial pour procéder.

§ 2 – Dans ce cas, la procédure suivra, par analogie, ce qui est prévu à l’art. 5, en observant les indications reçues de ce même Dicastère.

B. Normes de procédure

Phase d’enquête préliminaire

Art. 7 § 1 – Lorsque l’Évêque diocésain a des nouvelles, au moins vraisemblables, d’événements d’origine surnaturelle présumée ayant trait à la foi catholique qui se sont produits sur le territoire de sa juridiction, il doit s’informer prudemment, personnellement ou par l’intermédiaire d’un délégué, des événements et des circonstances et il doit veiller à rassembler rapidement tous les éléments utiles à une première évaluation.

§ 2 Si les phénomènes sont facilement gérables par les personnes directement impliquées et qu’aucun danger n’est perçu pour la communauté, il n’y a pas lieu de prendre d’autres mesures, après consultation du Dicastère, bien que le devoir de vigilance demeure.

§ 3 Dans le cas où des personnes dépendant de plusieurs Évêques diocésains sont impliquées, les avis de ces Évêques doivent être entendus. Lorsqu’un phénomène présumé prend naissance en un lieu et se développe en d’autres lieux, il peut être évalué différemment dans ces derniers. Dans un tel cas, chaque Évêque diocésain a toujours le pouvoir de décider ce qu’il considère comme pastoralement prudent sur son propre territoire, après consultation du Dicastère.

§ 4 – Lorsque des objets de divers types sont impliqués dans le phénomène présumé, l’Évêque diocésain, personnellement ou par l’intermédiaire d’un Délégué, peut ordonner qu’ils soient placés en un lieu sûr et sécurisé, en attendant que l’affaire soit éclaircie. En cas de présomption de miracle eucharistique, les espèces consacrées doivent être conservées dans un lieu confidentiel et de manière appropriée.

§ 5 – Si les éléments recueillis semblent suffisants, il appartient à l’Évêque diocésain de décider s’il convient d’engager une phase d’évaluation du phénomène, en vue de proposer avec son Votum un jugement final au Dicastère, dans l’intérêt supérieur de la foi de l’Église et afin de sauvegarder et de promouvoir le bien spirituel des fidèles.

Art. 8 § 1 – L’Évêque diocésain[19] constituera une Commission d’enquête, dont les membres comprendront au moins un théologien, un canoniste et un expert choisi en fonction de la nature du phénomène,[20] et dont le but n’est pas seulement de se prononcer sur la véracité des faits, mais d’enquêter sur tous les aspects de l’événement, afin de fournir à l’Évêque diocésain tous les éléments utiles pour une évaluation.

§ 2 – Les membres de la Commission d’enquête doivent être de réputation irréprochable, de foi sûre, de saine doctrine, de prudence éprouvée, et ne doivent pas être impliqués, directement ou indirectement, avec les personnes ou dans les faits soumis à discernement.

§ 3 – L’Évêque diocésain nommera lui-même un Délégué, choisi parmi les membres de la Commission ou en dehors d’eux, avec pour mission de coordonner et de présider les travaux et de préparer les sessions.

§ 4 – L’Évêque diocésain ou son Délégué nommera également un Notaire chargé d’assister aux réunions et de transcrire les interrogatoires et tout autre acte de la Commission. Il incombe au Notaire de veiller à ce que les procès-verbaux soient dûment signés et que tous les actes qui font l’objet de l’enquête soient recueillis et, en bon ordre, conservés dans les archives de la Curie. Le Notaire assure également la convocation et prépare les documents.

§ 5 – Tous les membres de la Commission sont tenus au secret de fonction par la prestation d’un serment.

Art. 9 § 1 Les interrogatoires se dérouleront par analogie avec ce qui est prescrit par les normes universelles (cf. can. 1558-1571 CIC; can. 1239-1252 CCEO) et seront menés sur la base de questions formulées par le Délégué, après une discussion appropriée avec les autres membres de la Commission.

§ 2 La déposition sous serment des personnes impliquées dans les faits surnaturels présumés doit être fait en présence de toute la Commission ou au moins de certains de ses membres. Lorsque les faits s’appuient sur des témoignages oculaires, les témoins doivent être interrogés le plus tôt possible pour profiter de la proximité temporelle de l’événement.

§ 3 Les confesseurs des personnes impliquées, qui prétendent avoir été protagonistes de faits d’origine surnaturelle, ne peuvent pas témoigner sur ce qu’ils ont connu par la confession sacramentelle.[21]

§ 4 Les directeurs spirituels des personnes impliquées, qui affirment avoir été protagonistes de faits d’origine surnaturelle, ne peuvent pas témoigner sur ce qu’ils ont connu par la direction spirituelle, à moins que les personnes concernées n’autorisent la déposition par écrit.

Art. 10 – Lorsque des textes écrits ou d’autres éléments (vidéo, audio, photographiques) divulgués par les différents médias, ayant pour auteur une personne impliquée dans le phénomène présumé, sont inclus dans le matériel d’enquête, ce matériel doit être soumis à un examen minutieux par des experts (cf. art. 3 § 3), examen dont le résultat sera inclus par le Notaire dans le dossier d’enquête.

Art. 11 § 1 – Si les événements extraordinaires visés à l’art. 7 § 1 concernent des objets de diverses natures (cf. art. 3 § 3), la Commission procèdera à une investigation minutieuse de ces objets par l’intermédiaire des experts membres de la Commission ou d’autres experts identifiés pour le cas, afin de parvenir à une évaluation de caractère scientifique, doctrinal et canonique, propre à faciliter l’évaluation ultérieure.

§ 2 – Si d’éventuelles pièces de nature organique liées à l’événement extraordinaire requièrent des investigations spéciales de laboratoire et, dans tous les cas, technico-scientifiques, l’étude est confiée par la Commission à des experts réellement compétents dans le domaine correspondant à la typologie de l’investigation.

§ 3 – Si le phénomène implique le Corps et le Sang du Seigneur dans les signes sacramentels du pain et du vin, on veillera tout particulièrement à ce que leur analyse éventuelle n’entraîne pas un manque de respect pour le Saint-Sacrement, en garantissant la dévotion qui est due à ce dernier.

§ 4 – Si les faits extraordinaires présumés donnent lieu à des problèmes d’ordre public, l’Évêque diocésain coopérera avec l’autorité civile compétente.

Art. 12 – Si les faits surnaturels présumés se poursuivent au cours de l’enquête et si la situation suggère des interventions prudentielles, l’Évêque diocésain n’hésitera pas à pre ent d’éviter des manifestations de dévotion incontrôlées ou douteuses ou l’activation d’un culte fondé sur des éléments encore indéterminés.

Phase d’évaluation

Art. 13 – L’Évêque diocésain, avec l’aide également des membres de la Commission qu’il a constituée, évaluera de manière approfondie le matériel recueilli, selon les principaux critères de discernement mentionnés ci-dessus (cf. nn. 10-23) et les critères positifs et négatifs qui suivent, qui peuvent également être appliqués de manière cumulative

Art. 14 – Parmi les critères positifs, il ne faut pas négliger d’apprécier :

1. La crédibilité et la bonne réputation des personnes qui prétendent être les destinataires de faits surnaturels ou être directement impliquées dans de tels faits, ainsi que des témoins entendus. Il convient en particulier de prendre en considération l’équilibre psychique, l’honnêteté et la rectitude dans la vie morale, la sincérité, l’humilité et la docilité habituelle à l’égard de l’autorité ecclésiastique, la disponibilité à collaborer avec celle-ci, la promotion d’un esprit d’authentique communion ecclésiale.

2. L’orthodoxie doctrinale du phénomène et de l’éventuel message qui lui est associé.

3. Le caractère imprévisible du phénomène, dont il ressort clairement qu’il n’est pas le résultat de l’initiative des personnes impliquées.

4. Les fruits de vie chrétienne. Parmi eux, l’existence d’un esprit de prière, les conversions, les vocations au sacerdoce et à la vie religieuse, les témoignages de charité, ainsi qu’une saine dévotion et des fruits spirituels abondants et constants. La contribution de ces fruits à la croissance de la communion ecclésiale doit être évaluée.

Art. 15 – Parmi les critères négatifs, il convient de vérifier avec soin :

1. La présence éventuelle d’une erreur manifeste sur le fait.

2. D’éventuelles erreurs doctrinales. A cet égard, il faut tenir compte de la possibilité que le sujet qui prétend être le destinataire d’événements d’origine surnaturelle ait ajouté – même inconsciemment – à une révélation privée des éléments purement humains ou quelque erreur d’ordre naturel qui n’est pas due à une mauvaise intention, mais à la perception subjective du phénomène.

3. Un esprit sectaire qui engendre la division dans le tissu ecclésial.

4. Une évidente recherche de profit, de pouvoir, de célébrité, de notoriété sociale, d’intérêt personnel étroitement liée aux faits.

5. Des actes gravement immoraux accomplis au moment ou à l’occasion des faits par le sujet ou ses sympathisants.

6. Des altérations psychiques ou des tendances psychopathiques chez le sujet, susceptibles d’avoir exercé une influence sur le fait surnaturel présumé, ou une psychose, une hystérie collective ou d’autres éléments relevant d’un horizon pathologique.

Art. 16 – L’utilisation de prétendues expériences surnaturelles ou d’éléments mystiques reconnus comme moyen ou prétexte pour exercer une domination sur des personnes ou pour commettre des abus doit être considérée comme d’une particulière gravité morale.

Art. 17 – Dans le cas de phénomènes surnaturels présumés visés à l’art. 7 § 1, l’évaluation des résultats de l’enquête doit être effectuée avec une diligence attentive, dans le respect tant des personnes impliquées que de l’examen technico-scientifique qui a pu être effectué au sujet du phénomène surnaturel présumé.

Phase de conclusion

Art. 18 – Au terme de l’enquête préliminaire et après avoir examiné attentivement les événements et les informations recueillies,[22] en considérant également les effets que les faits présumés ont eus sur le Peuple de Dieu qui lui a été confié, avec également une attention particulière à la fécondité des fruits spirituels suscités par la nouvelle dévotion qui a pu naître, l’Évêque diocésain, avec l’aide du Délégué, rédigera un rapport sur le phénomène présumé. En tenant compte de tous les faits, positifs et négatifs, il rédigera un Votum personnel sur la question, en proposant au Dicastère son jugement final, en règle générale selon l’une des formules suivantes:[23]

1. Nihil obstat

2. Prae oculis habeatur

3. Curatur

4. Sub mandato

5. Prohibetur et obstruatur

6. Declaratio de non supernaturalitate

Art. 19 – Une fois l’enquête terminée, tous les actes relatifs au cas examiné sont transmis au Dicastère pour la Doctrine de la Foi pour approbation finale.

Art. 20 – Le Dicastère procédera ensuite à l’examen des actes du cas, en évaluant les éléments moraux et doctrinaux de l’expérience et l’usage qui en a été fait, ainsi que le Votum de l’Évêque diocésain. Le Dicastère pourra demander des informations complémentaires à l’Évêque diocésain, ou demander d’autres avis, ou procéder, dans des cas extrêmes, à un nouvel examen du cas, distinct de celui effectué par l’Évêque diocésain. À la lumière de l’examen effectué, il procédera à la confirmation ou au rejet de la détermination proposée par l’Évêque diocésain.

Art. 21 § 1 – Après avoir reçu la réponse du Dicastère, sauf indication contraire de celui-ci, l’Évêque diocésain, en accord avec le Dicastère, fera connaître clairement au Peuple de Dieu le jugement sur les faits en question.

§ 2 – L’Évêque diocésain aura soin d’informer la Conférence épiscopale nationale de la détermination approuvée par le Dicastère.

Art. 22 § 1 – En cas de Nihil obstat (cf. art. 18, 1), l’Évêque diocésain portera la plus grande attention à la juste appréciation des fruits issus du phénomène examiné, en continuant à y veiller avec un soin prudent. Dans ce cas, l’Évêque diocésain indiquera clairement, par un décret, la nature de l’autorisation et les limites d’un éventuel culte autorisé, en précisant que les fidèles « sont autorisés à y adhérer de manière prudente ».[24]

§ 2 – L’Évêque diocésain veillera également à ce que les fidèles ne considèrent aucune des déterminations comme une approbation du caractère surnaturel du phénomène.

§ 3 – Le Dicastère se réserve le droit, en tout état de cause, d’intervenir à nouveau en fonction de l’évolution du phénomène.

Art. 23 § 1 – En cas de détermination préventive (cf. art. 18, 2-4) ou négative (cf. art. 18, 5-6), celle-ci doit être rendue publique formellement par l’Évêque diocésain, après approbation du Dicastère. Elle doit également être rédigée dans un langage clair et compréhensible par tous, en tenant compte de l’opportunité de faire connaître les motifs de la décision prise et les fondements doctrinaux de la foi catholique, afin de favoriser la croissance d’une saine spiritualité.

§ 2 – Dans la communication d’une éventuelle décision négative, l’Évêque diocésain peut omettre des informations qui pourraient causer un préjudice injuste aux personnes concernées.

§ 3 – Si des écrits ou des messages continuent à être divulgués, les Pasteurs légitimes exerceront leur vigilance conformément au can. 823 CIC (cf. can. 652 § 2 ; 654 CCEO), en réprouvant les abus et tout ce qui porte atteinte à la droite foi et aux bonnes mœurs ou qui serait en tout cas dangereux pour le bien des âmes. À cette fin, on peut recourir à l’imposition de moyens ordinaires, y compris les préceptes pénaux (cf. c. 1319 CIC ; c. 1406 CCEO).

§ 4 – Le recours visé au § 3 est particulièrement indiqué lorsque le comportement à réprimer concerne des objets ou des lieux liés à des phénomènes surnaturels présumés.

Art. 24 – Quelle que soit la détermination approuvée, l’Évêque diocésain, personnellement ou par l’intermédiaire d’un Délégué, a le devoir de continuer à veiller sur le phénomène et sur les personnes impliquées, en exerçant concrètement son pouvoir ordinaire.

Art. 25 – Au cas où les phénomènes surnaturels présumés pourraient être attribués avec certitude à une intention délibérée de mystification et de tromperie à des fins autres (par exemple le profit et d’autres intérêts personnels), l’Évêque diocésain appliquera les règles canoniques pénales en vigueur, en évaluant au cas par cas.

Art. 26 – Le Dicastère pour la Doctrine de la Foi a la faculté d’intervenir motu proprio, en tout temps et en toute situation de discernement concernant les phénomènes surnaturels présumés.

Art. 27 – Les présentes Normes remplacent intégralement les précédentes du 25 février 1978.

Le Souverain Pontife François, au cours de l’Audience accordée au Préfet soussigné et au Secrétaire de la Section doctrinale du Dicastère pour la Doctrine de la Foi, le 4 mai 2024, a approuvé les présentes Normes, délibérées en Session Ordinaire de ce Dicastère le 17 avril 2024, et en a ordonné la publication, stipulant qu’elles entreront en vigueur le 19 mai 2024, solennité de la Pentecôte.

Donné à Rome, au siège du Dicastère pour la Doctrine de la Foi, le 17 mai 2024.

Víctor Manuel Card. Fernández
Préfet

Mons. Armando Matteo
Secrétaire
pour la Section Doctrinale

Ex Audientia Die 04.05.2024
Franciscus 


[1] Saint Jean de la Croix, Nuit obscure II, 17, 6, Id., Œuvres complètes. Traduites de l’espagnol par le P. Cyprien de la Nativité de la Vierge, carme déchaussé, Desclée de Brouwer 19896, p. 471-472.

[2] Id., Cantique spirituel, prol.,, in op. cit., p. 525-526.

[3] Id., Nuit obscure II, 17, in op. cit., p. 472.

[4] Id., Vive flamme d’amour, III, 3, in op. cit., p. 782-783.

[5]Benoît XVI, Exhort. ap. Verbum Domini (30 septembre 2010), n. 14 : AAS 102 (2010), p. 696.

[6] K. Rahner, Visioni e profezieMistica ed esperienza della trascendenza, Vita e Pensiero, Milano 19952, pp. 95-96.

[7]Conc. Œcum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum (18 novembre 1965), n. 4 : AAS 58 (1966), p. 819.

[8] Saint Jean de la Croix, Montée du mont Carmel, II, 22, in op. cit., p. 209. ; cf. Catéchisme de l’Église Catholique, n. 65.

[9]Conc. Œcum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum (18 novembre 1965), n. 5 : AAS 58 (1966), p. 819.

[10] Saint Jean de la Croix, Cantique spirituel, XXXVII, 3, in op. cit., p. 674.

[11]Catéchisme de l’Église Catholique, n. 67. Cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Le message de Fatima (26 juin 2000), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2000.

[12] Cf. Conc. Œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium (7 décembre 1965), nn. 39-42 : AAS 57 (1965), pp. 44-49 ; François, Exhort. ap. Gaudete et exsultate (19 mars 2018), nn. 10-18, 143 : AAS 110 (2018), pp. 1114-1116, 1150-1151 ; Id., Lett. ap. Totum amoris est (28 décembre 2022), passim : L’Osservatore Romano, 28 dicembre 2022, pp. 8-10.

[13] François Exhort. ap. C’est la confiance (15 octobre 2023), n. 35 : L’Osservatore Romano, 16 ottobre 2023, p. 3.

[14] Cf. François, Exhort. ap. Gaudete et exsultate (19 mars 2018), nn. 166 et 173 : AAS 110 (2018), pp. 1157 et 1159-1160.

[15] Saint Jean Paul II, Message aux participants au Congrès mondial des Mouvements ecclésiaux parrainé par le Conseil Pontifical pour les Laïcs (27 mai 1998), n.°4 : Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXI 1 : 1998, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2000, p. 1064. Cf. Benoît XVI, Exhort. ap. Verbum Domini (30 septembre 2010), n. 14 : AAS 102 (2010), p. 696.

[16] Sacra Congregatio Rituum, Decretum beatificationis et canonizationis Servae Dei Gemmae Galgani, virginis saecularis : AAS 24 (1932), p. 57. « Pie XI a volontiers voulu s’arrêter sur les vertus héroïques de cette jeune fille innocente et pénitente, sans toutefois, par le présent décret (ce qui n’est généralement jamais le cas), porter un jugement sur les charismes préternaturels de la Servante de Dieu ».

[17] Dicastère pour la Doctrine de la Foi, Lettre à l’Evêque de Côme sur un supposé voyant (25 septembre 2023).

[18] L’expression « au milieu de » ne signifie pas « au moyen de » ou « à travers », mais indique que dans un contexte donné, pas nécessairement d’origine surnaturelle, l’Esprit Saint opère de bonnes choses.

[19] Ou une autre autorité ecclésiastique mentionnée aux articles 4-6.

[20] Par exemple : un médecin, de préférence spécialisé dans certaines disciplines connexes, telles que la psychiatrie, l’hématologie, etc. ; un biologiste ; un chimiste, etc.

[21] Cf. can. 983 § 1 ; 1550 § 2, 2° CIC ; can. 733 § 1 ; 1231 § 1, 2° CCEO ; Congrégation pour la Cause des Saints, Instr. « Sanctorum Mater » pour le déroulement des Enquêtes diocésaines ou éparchiales regardant les Causes des Saints (17 mai 2007), art. 101-102 : AAS 99 (2007), p. 494 ; Pénitencerie apostolique, Note sur l’importance du for interne et l’inviolabilité du sceau sacramentel (29 juin 2019) : AAS 111 (2019), pp. 1215-1218.

[22] Toutes les preuves testimoniales doivent être évaluées en détail, en appliquant soigneusement tous les critères, y compris à la lumière des normes canoniques concernant la force probante des témoignages (cf. ex analogia can. 1572 CIC ; can. 1253 CCEO).

[23] Cf. supra nn. 17-22.

[24]Benoît XVI, Exhort. ap. Verbum Domini (30 septembre 2010), n. 14 : AAS 102 (2010), p. 696. Le même paragraphe précise : « l’approbation ecclésiastique d’une révélation privée indique essentiellement que le message s’y rapportant ne contient rien qui s’oppose à la foi et aux bonnes mœurs. Il est permis de le rendre public, et les fidèles sont autorisés à y adhérer de manière prudente. […] C’est une aide, qui nous est offerte, mais il n’est pas obligatoire de s’en servir. Dans tous les cas, il doit s’agir de quelque chose qui nourrit la foi, l’espérance et la charité, qui sont pour tous le chemin permanent du salut ».

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